M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
32. L’éleveur doit, dans les plus brefs délais, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553 lorsqu’il reçoit soit:
1°  une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse.
Cet éleveur doit, jusqu’à la levée des mesures de biosécurité rehaussée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec, disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12479, a. 1.
32. L'éleveur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553.
Cet éleveur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des poulettes.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7.
32. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser les Éleveurs de poulettes du Québec en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des poulettes.
Décision 10880, a. 1.